La CFE-CGC salue les courageux arrêts de la Cour de Cassation (CdC) en date du 13 septembre 2023 au regard de nos droits à Congés Payés (CP). C’est en effet depuis 2003 que l’état français est retoqué pour que soient appliquées au droit social français, les conséquences de l’article 31.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne concernant le droit au repos et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), venue la confirmer en 2009 puis en 2012.
Ainsi, selon la CJUE et la Charte, pour ce qui concerne l’acquisition des droits à congés, il ne doit être opéré « aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période ».
Malgré les multiples injonctions de la CdC aux autorités françaises, à mettre notre CODE DU TRAVAIL en conformité, restées sans effet, la Cour vient donc d’arrêter que « s’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif doivent être écartées. »
Les arrêts de la CdC viennent ainsi se conformer aux arrêts de la CJUE : Le droit à congés payés s’applique sur l’intégralité de l’arrêt de travail sans distinction entre les salarié(e)s en situation de travail effectif ou en arrêt maladie de tout type. Poursuivant sa logique, la CdC ajoute que Les congés payés acquis et non pris à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise.
Un point de départ du délai de prescription peut-il être appliqué à ces nouvelles jurisprudences ?
La jurisprudence vient donc de changer, mais sa portée n’est pas limitée au futur !
En effet, la CdC précise que « le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ».
Quelles conséquences pour nos droits à CP chez CGI ?
PSA-TIME, pas plus que nos applications successives d’acquisition de congés, n’offrent en effet jusqu’à ce jour, de possibilité de faire valoir ces droits à congés manquants pour les personnes concernées. Il est de la responsabilité de CGI de prendre les dispositions pour rétablir ses salarié(e)s concernés dans leurs droits, et leur permettre de choisir entre la récupération des CP manquants et leur monétisation.
Vous êtes ou avez été dans l’une des situations décrites ci-dessus et n’avez pas bénéficié de vos CP pendant votre arrêt de travail ? Contactez vos élu(e)s CFE-CGC de CGI, nous vous accompagnerons pour faire valoir vos droits.